L’ESSENTIEL
En l’absence d’immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de son distributeur conduisant à sa perte totale d’autonomie d’action, une société à la tête d’un réseau de distribution n’est pas coemployeur des salariés de son distributeur.
Des salariés qui entendent engager la responsabilité d’une société se trouvant à la tête d’un réseau de distribution doivent établir le lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par cette dernière et la déconfiture de leur employeur.

EXTRAITS
Cass. soc., 29 sept. 2021, nos 20-14953 et autres, F–D
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 5 février 2020), la société Ebizcuss.com a conclu le 1er janvier 2002 avec le groupe Apple un contrat de distribution des produits de cette marque par lequel elle est devenue revendeur de type « Apple authorised reseller agreement » (AAR) puis, le 20 mai 2008, un avenant par lequel elle est devenue revendeur de type « Apple premium reseller » (APR).
3. Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ebizcuss.com, avec maintien d’activité pendant trois mois, et a désigné la société MJA, prise en la personne de Mme L., en qualité de liquidateur.
4. Les salariés de la société Ebizcuss.com se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique en août 2012.
5. Mme T. et d’autres salariés ont saisi courant juin 2012 la juridiction prud’homale de demandes tendant en leur dernier état au paiement de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, en invoquant à titre principal la qualité de coemployeurs de celles-ci, à titre subsidiaire la fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail relatives au transfert des contrats de travail, et à titre encore plus subsidiaire la responsabilité extra-contractuelle de ces trois sociétés.
6. En cours d’instance, le liquidateur de la société Ebizcuss.com a demandé à la juridiction prud’homale de voir constater l’existence d’un coemploi entre les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International et la société Ebizcuss.com.

Examen des moyens (…)
Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés, pris en ses deuxième et troisième branches
Énoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à voir constater la qualité de coemployeurs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes en annulation de leur licenciement pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi et en condamnation
des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d’indemnité pour licenciement nul et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et, subsidiairement, de les débouter de leurs demandes en requalification de leur licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement et en condamnation des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, (…)
Réponse de la Cour
9. La cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Ebizcuss.com avait conclu avec le groupe Apple un contrat de distribution et que les sociétés en cause avaient des dirigeants distincts, a relevé que la société Ebizcuss.com avait développé une activité autre que celle de revendeur des produits Apple, disposait d’une autonomie de gestion économique ainsi que d’une clientèle propre et gérait ses personnels de façon autonome. Elle a ainsi fait ressortir l’absence d’immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société Ebizcuss.com conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière et a pu en déduire que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n’avaient pas la qualité de coemployeurs.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen des pourvois principaux des salariés
Énoncé du moyen
11. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une somme à titre de dommagesintérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, (…)
Réponse de la Cour
12. La cour d’appel a d’abord retenu, par motifs propres et adoptés, que l’activité de la société Ebizcuss.com n’était pas exclusivement dédiée aux produits de la marque Apple et que seule une partie de son personnel était soumise à une formation spécifique à ces produits, en a déduit qu’il n’était pas démontré que l’activité de vente et de réparation des matériels Apple constituait une entité économique autonome au sein de la société.
13. Elle a ensuite fait ressortir que la distribution des produits de marque Apple assurée par la société Ebizcuss.com selon les termes d’un contrat sans exclusivité et la clientèle qui y était attachée n’avaient pas fait l’objet d’une reprise, et a constaté que n’était pas établie la réalité d’un transfert d’éléments corporels ou incorporels.
14. Elle a pu en déduire qu’il n’y avait pas eu transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen des pourvois principaux des salariés
Énoncé du moyen
16. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, (…)
Réponse de la Cour
17. La cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et procédant aux recherches qui lui avaient été demandées, a constaté que la réalité des faveurs consenties aux magasins « Apple store » au détriment de la société Ebizcuss.com ne résultait que des affirmations du responsable de celle-ci. Elle a retenu qu’il n’était pas contesté une augmentation du nombre d’établissements de type APR soumis aux mêmes impératifs que ceux de la société Ebizcuss.com, et ce parallèlement à l’ouverture des magasins « Apple store » incriminés.
18. La cour d’appel a également relevé que si une étude produite par les salariés faisait état d’une baisse de la valorisation boursière de leur employeur entre 2007 et 2011 et d’une
corrélation entre l’ouverture des magasins « Apple store » et la baisse du chiffre d’affaires des établissements APR de la société Ebizcuss.com, celle-ci ne concernait que les seuls magasins de Lyon et Paris et qu’aucun élément n’était donné sur les résultats de ses magasins implantés dans plusieurs autres villes et régions.
19. Elle a enfin constaté qu’avant sa déconfiture la société Ebizcuss.com avait racheté le groupe Mac Line et qu’aucun élément n’était versé aux débats la mettant en mesure d’apprécier les effets de cette décision sur la dégradation de la situation économique de la société.
20. En l’état de ces constatations, dont elle a déduit que l’existence d’un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés incriminées et la déconfiture de la société Ebizcuss.com n’était pas établie, la cour d’appel a pu décider que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n’étaient pas réunies.
21. Le moyen n’est donc pas fondé.

Par ces motifs : rejette les pourvois principaux des salariés et
les pourvois provoqués du liquidateur de la société Ebizcuss.
com ; (…)

NOTE
Dès lors qu’il fait partie d’un réseau de distribution intégré, la situation du distributeur face au maître du réseau rappelle celle de la filiale par rapport au groupe au sein duquel toutes les sociétés partagent le même projet d’entreprise. À l’existence d’une communauté d’intérêts, s’ajoutent dans les deux cas des rapports de dépendance qui, s’ils sont tantôt contractuels tantôt capitalistiques, ont en commun la même perte d’autonomie. Naturellement, cette convergence amène les mêmes questions en termes de responsabilité lorsque le commerçant en situation de dépendance connaît des difficultés.
La mise en cause du maître du réseau ne peut s’envisager autrement que pour la société mère à l’égard de sa filiale. Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le confirme en même temps qu’il atteste de la difficulté pour les salariés d’imputer à un tiers le préjudice que leur cause leur licenciement.
En l’espèce, une société consacrait l’essentiel de son activité à la vente de produits d’une marque informatique renommée dont elle était revendeur agréé. Le contrat de distribution conclu à cet effet soumettait cette société à des contrôles drastiques parmi lesquels celui du lieu d’implantation des magasins, de leur superficie, de leur visibilité ou de leur agencement, celui des prix pratiqués et des taux de marge ou encore celui de la formation du personnel. Quant à la possibilité de distribuer des produits concurrents, le contrat de distribution encadrait sévèrement cette possibilité limitant leur exposition en magasin et imposant que ces ventes n’excèdent pas un faible niveau d’activité. Le distributeur ayant été placé en liquidation judiciaire, certains des salariés licenciés cherchèrent à tirer argument de ces contraintes afin d’obtenir des dommages-intérêts du maître du réseau. Trois moyens étaient avancés. Le premier consistait à obtenir la condamnation de la tête de réseau en sa qualité de coemployeur, laquelle aurait impliqué la nullité du licenciement prononcé par le liquidateur. Le second reposait sur une prétendue fraude à l’article L. 1224-1 du Code du travail. Le troisième reprochait au maître du réseau son manque de loyauté, lequel aurait été à l’origine des difficultés du distributeur.
La cour d’appel n’ayant retenu aucun de ces arguments, les salariés formèrent un pourvoi en cassation, lequel se voit intégralement rejeté. S’agissant du coemploi et dans le prolongement des dernières décisions rendues en matière de groupes de sociétés, la chambre sociale confirme son interprétation stricte rappelant que cette qualification implique une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l’employeur au point de le priver de toute autonomie d’action. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce malgré les nombreuses contraintes résultant du contrat de distribution dans la mesure où comme l’avaient relevé les juges du fond, le distributeur avait ses
propres dirigeants, disposait d’une clientèle propre à travers la distribution de produits tiers et conservait une certaine autonomie dans sa gestion économique et sociale. S’agissant d’un éventuel manquement à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour approuve les juges du fond d’avoir considéré que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réunies faute pour l’activité, objet du contrat de distribution, d’être exclusive de toute autre et de constituer une entité économique autonome au sein de l’activité du distributeur, faute également de toute reprise par le maître du réseau d’éléments corporels ou incorporels. S’agissant enfin de mettre en cause la tête du réseau sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la Cour rejette la demande des salariés considérant que la preuve d’un lien de causalité entre le manquement prétendu et les difficultés n’était pas rapporté. Ce point sans doute constitue-t-il le principal apport de la décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Dans le prolongement des arrêts ayant retenu la possibilité pour les salariés d’une filiale d’engager la responsabilité d’une société mère, la Cour admet que des salariés d’un distributeur placé en liquidation judiciaire agissent contre la tête de réseau qui, s’étant montrée déloyale dans l’exécution du contrat de distribution, est impliqué dans les difficultés de leur employeur (I). Cette possibilité, cependant, se voit tempérée par une interprétation stricte mais nécessaire du lien
de causalité dont il n’existe aucun précédent en matière de groupe de sociétés et dont la transposition à ce cas paraît devoir s’envisager (II).

I. L’action des salariés du distributeur contre le maître du réseau : une possibilité

À bien des égards, la dépendance économique que génèrent certains contrats de distribution et le contrôle que détient une société mère sur sa filiale posent des difficultés similaires. Dans les deux cas, le pouvoir que détient un agent sur l’autre fait que les décisions prises par le second ne le sont pas en toute autonomie. Ce faisant, les difficultés que rencontre la filiale ou le distributeur peuvent ne pas lui être totalement imputables du moins si la procédure collective trouve son origine dans des choix que le groupe ou le réseau lui aura imposé. Nécessairement, cette réalité se voit prise en compte lorsque les organes de la procédure ou des tiers, parmi lesquels les salariés, cherchent à identifier les responsables des difficultés. La mise en cause de la société mère ou de la tête de réseau s’avère nécessairement tentante dès lors que leurs choix et le projet qui les unissent à la société en liquidation judiciaire semblent en jeu.
Concernant les salariés auxquels la liquidation judiciaire, à travers la perte d’emploi, génère un préjudice propre, la chambre sociale avait imaginé dans le cas des groupes de sociétés leur permettre de solliciter une indemnisation sur le fondement du coemploi 1. Lorsque le groupe était impliqué dans les décisions de la filiale et que celle-ci poursuivait avec sa société mère ou ses sociétés soeurs un même projet d’entreprise, la chambre sociale de la Cour de cassation voyait en la société mère le coemployeur des salariés de la filiale. Par suite, le licenciement prononcé par le liquidateur devait être vu comme sans cause réelle et sérieuse et donc permettre aux salariés d’obtenir une indemnisation de la société de tête. Générant une forme de responsabilité pour autrui, cette analyse du coemploi n’aura pas survécu ainsi qu’en témoignent les derniers arrêts rendus par la chambre sociale, qui revenant à une analyse plus stricte des pouvoirs s’exerçant sur le salarié, n’admet de requalification qu’en cas d’immixtion permanente de la mère dans la gestion sociale ou économique de sa filiale conduisant à une perte totale d’autonomie 2. Sans surprise, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation montre une rigueur similaire dans le contexte d’un contrat de distribution, excluant que la dépendance économique fasse de la tête de réseau le coemployeur des salariés de son distributeur.
Comme pour les groupes de sociétés, cependant, la chambre sociale ne semble pas pour autant vouloir occulter le pouvoir que détient la tête de réseau sur son distributeur considérant que celui-ci doit être sanctionné en tant que de besoin sur le fondement de l’article 1240 du Code civil 3. Le principe d’opposabilité du contrat aux tiers, dont découle selon une jurisprudence controversée la possibilité pour un tiers d’obtenir réparation du dommage que lui cause le manquement au contrat auquel il n’est pas partie, donne à l’action du salarié un fondement solide. Certes, cette action n’est-elle pas couronnée de succès au cas particulier mais parce que la Cour considère que les conditions n’étaient pas réunies. Le débat s’étant concentré sur le lien de causalité, aucune indication ne
ressort de l’arrêt concernant la faute à caractériser. Cependant, l’on peut penser que comme pour les groupes de sociétés, la faute à établir s’entendra strictement et ne consistera pas seulement dans une décision inopportune mais dans des choix guidés par l’intérêt exclusif de la tête de réseau qui, dans ce cas, manque effectivement à son devoir de loyauté 4. Au cas particulier, il est fort à parier que cette preuve n’aurait pas été rapportée dans la mesure où comme l’ont relevé les juges du fond l’implantation par la tête de réseau de magasins propres n’avait pas empêché le développement d’un réseau de revendeurs et où n’était pas démontré que ces magasins propres bénéficiaient de meilleures conditions en termes de prix ou d’approvisionnement. Que la chambre sociale rejette l’action des salariés au motif qu’aucun lien de causalité n’était établi entre le comportement de la tête de réseau et les difficultés du distributeur participe certainement de cette idée.

II. L’action des salariés du distributeur contre le maître du réseau : une exception

De toutes les conditions qui président à la responsabilité, le lien de causalité s’avère de loin celle qui suscite le moins l’attention dans l’action que mènent des salariés d’une filiale à l’encontre d’une société mère. Le plus souvent, en effet, les tribunaux se satisfont de constater que les décisions prises par la société mère et motivées par son seul intérêt ont contribué aux difficultés rencontrées par sa filiale 5. Très net, ce renvoi à l’équivalence des conditions n’appelle aucune critique dans la mesure où en plus d’être de principe en matière de responsabilité extracontractuelle, celui-ci s’avère nécessaire en cas de procédure collective dont l’origine s’avère nécessairement multiple.
À première lecture, l’arrêt rendu par la chambre sociale semble à rebours de cette jurisprudence classique. Rejetant l’action des salariés au seul motif que n’était démontré aucun lien de causalité entre la stratégie commerciale de la tête de réseau et les difficultés du distributeur, la Cour semble approuver les juges du fond d’avoir opéré une sélection parmi tous les faits dont participe le prononcé de la liquidation judiciaire. En l’espèce, en effet, il ne faisait aucun doute que le chiffre d’affaires du distributeur avait diminué en raison de l’implantation dans la même zone de chalandise de magasins propres. Cette cause, cependant, n’en était qu’une parmi d’autres et ce sans qu’il soit établi qu’elle ait été déterminante du préjudice subi par les salariés. En atteste le fait que les revendeurs agréés se soient multipliés malgré le développement de magasins propres par la tête de réseau ou encore que l’acquisition d’un concurrent par le distributeur n’ait pas pu être écartée parmi les causes de la procédure. Probablement, la situation aurait-elle été différente s’il avait été établi auprès de la tête de réseau des décisions prise dans son seul intérêt et allant contre celui de son distributeur. Dans ce cas, et seulement, les juridictions auraient pu discerner dans l’enchaînement causal « l’empreinte continue du mal » 6.

1 Cass. soc., 18 janv. 2011, n° 09-69199 : BJS mars 2011, n° 117, p. 215, note
P. Morvan – Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-69021 : BJS nov. 2011, n° 454, p. 906,
note N. Morelli – Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-12278 : BJS janv. 2012, n° 15,
p. 59, note N. Morelli.

2 V. égal. : Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13769 : BJS janv. 2021, n° 121q2, p. 25,
note J.-F. Barbièri.
3 E. Mouial-Bassilana, « L’article 1382 du Code civil en renfort de la théorie du
coemploi », BJS oct. 2014, n° 112n7, p. 398 ; F.-X. Lucas, « Coemploi et responsabilité
de l’actionnaire », BJS oct. 2014, n° 112p2, p. 418 ; E. Schlumberger, « La
responsabilité délictuelle de l’entité dominante du groupe à l’égard de ses salariés
licenciés », BJS mars 2019, n° 119p6, p. 46.
4 Comp. Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22881 : BJS sept. 2018, n° 118×7, p. 552,
note E. Mouial-Bassilana.
5 V. en ce sens : A. Fabre, « La responsabilité délictuelle pour faute au secours des
salariés licenciés victimes d’une société tierce », RDT 2014, p. 672.
6 Selon la célèbre formule de N. Dejean de La Bâtie, in Aubry et Rau, Droit civil
français, t. VI-2, 8e éd., 1989, Paris, Librairies techniques, n° 74.