Cass. com., 21 juin 2023, no 21-23143, F–D
Lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent sur son solde à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, sous réserve de la régularisation des opérations en cours. Participent de celles-ci, les sommes résultant du dénouement des opérations correspondant à l’encours des créances cédées à la date du jugement d’ouverture.
À rebours des controverses que continue de susciter l’efficacité du nantissement de compte dans le cadre de la procédure collective, la question de son assiette à l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire paraît nettement plus apaisée. Bien qu’elle soit assez technique, la difficulté reçoit dans les textes comme en jurisprudence une solution aussi logique que nécessaire. En atteste l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2023 qui avait à trancher le conflit opposant une société d’affacturage au créancier titulaire d’un nantissement sur le fonds de garantie et les réserves constituées dans le cadre du contrat.
En l’espèce, le créancier nanti contestait le fait qu’une société d’affacturage ne lui ait versé aucune somme, alors que le fonds de garantie et les réserves présentaient un solde créditeur à l’ouverture du redressement judiciaire converti ensuite en procédure de liquidation. Le factor, pour sa part, faisait valoir que des écritures avaient été passées au débit du compte en rapport à l’encours des créances dans lesquelles il était subrogé et qui avait été déclaré au passif de la procédure. Les juges du fond ayant donné raison à la société d’affacturage, le créancier nanti forma un pourvoi reprochant auxdits juges d’avoir ainsi statué sans s’être assurés que les opérations passées au débit du compte s’apparentaient à la régularisation d’opérations en cours. Le considérant également, la haute juridiction censure l’arrêt rendu pour défaut de base légale mais, soucieuse de lever toute ambiguïté, rappelle que participent de la régularisation d’opérations en cours les sommes résultant du dénouement des opérations correspondant à l’encours des créances mobilisées à la date du jugement d’ouverture. Qu’il en soit autrement n’aurait pas manqué d’étonner, le créancier nanti ne pouvant prétendre à plus de droits que n’en avait le débiteur. La possibilité pour le débiteur de la créance nantie d’opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette n’en est qu’une autre illustration.