Procédures collectives

La procédure de redressement judiciaire

1 – Les conditions d’ouverture

La procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice du débiteur qui :

A cessé ses paiements c’est-à-dire n’est plus en mesure de faire face à ses dettes échues avec son actif disponible

N’est pas dans une situation irrémédiablement compromise

A la différence de la procédure de sauvegarde qui est nécessairement volontaire, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur assignation d’un créancier ou sur réquisitions du Ministère Public.

2 -La période d’observation

Avec l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire débute la période d’observation dont la durée habituellement de 12 mois peut aller jusqu’à 18 mois sur réquisitions du Ministère public.

L'arrêt des poursuites individuelles

Durant la période d’observation, l’entreprise ne peut plus faire l’objet de poursuites de la part des créanciers dont les droits sont nés avant l’ouverture de la procédure et ainsi peut mobiliser ses ressources au service de son exploitation courante et de sa restructuration.

La réorganisation de l'activité

Le redressement judiciaire permet à l’entreprise de bénéficier de la prise en charge par l’assurance de garantie des salaires (AGS) de certaines sommes dues aux salariés à savoir les sommes leur étant dues à l’ouverture de la procédure ainsi que celles résultant de la rupture de contrats de travail durant la période d’observation.
L’avance consentie permet à l’entreprise de reconstituer sa trésorerie dans la mesure où celle-ci n’est remboursable qu’à l’arrêté du plan pour les créances garanties par le superprivilège des salaires et selon les modalités prévues par le plan pour les autres créances s’agissant des créances privilégiées ou chirographaires.

Dans l’idée toujours d’aider l’entreprise à se sauvegarder, le redressement judiciaire donne la possibilité au débiteur faire le tri parmi les contrats conclus avant que ne s’ouvre la procédure collective. Ceux que l’entreprise considère comme inutiles à la poursuite de son activité peuvent être résiliés sur autorisation du Juge-Commissaire à condition de démontrer que la résiliation est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Ce dernier, en revanche, se voit privé de la possibilité d’obtenir la résiliation d’un contrat qui était en cours à l’ouverture de la procédure pour un défaut de paiement antérieur au redressement judiciaire.

Contraints dans leurs droits, les créanciers voient leur droit de gage préservé par le dessaisissement dont fait l’objet le chef d’entreprise le temps de la période d’observation. Pour l’essentiel, celui-ci consiste dans les pouvoirs dévolus par le Tribunal à l’administrateur judiciaire, lequel, selon les cas, est chargé d’une mission d’assistance ou de représentation.

Lorsque l’entreprise emploie moins de 20 salariés et réalise un chiffre d’affaires de moins de trois millions d’euros, le Tribunal peut aussi décider de ne désigner aucun administrateur judiciaire. Dans ce cas, le dessaisissement du débiteur consiste principalement dans l’impossibilité d’accomplir des actes de disposition sortant de la gestion courante sans l’autorisation du Juge-Commissaire.
Afin de figer le gage des créanciers, un inventaire est établi à l’ouverture de la procédure. A la différence de la sauvegarde qui permet que l’inventaire soit établi par le débiteur, le redressement judiciaire implique que ces opérations soient effectuées par un officier ministériel (commissaire-priseur, huissier, commissionnaire…).

 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, en revanche, le Tribunal procèdera à la désignation d’un mandataire judiciaire. Chargé d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, le mandataire judiciaire procède à la vérification du passif, à l’établissement des relevés de créances salariales ainsi qu’aux demandes d’avance auprès de l’assurance de garantie des salaires.

En l’absence d’administrateur judiciaire, il est également chargé de donner son avis conforme à la poursuite des contrats en cours ainsi qu’aux demandes de revendication formées par les propriétaires de meubles en possession de l’entreprise.

3 – L’issue de la procédure

A l’issue de la période d’observation, l’entreprise soumet à ses créanciers un plan de redressement qui définit les conditions dans lesquelles seront payés les créanciers admis à la procédure.

En dehors des délais qu’ils auront expressément consentis, les créanciers pourront se voir imposer par le Tribunal un moratoire de dix ans voire quinze ans en matière agricole.

Par exception, certaines créances doivent être payées dès l’arrêté du plan à savoir :

Les créances superprivilégiées

Les créances garanties par le privilège des salaires lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une avance de la part de l’assurance de garantie des salaires ou lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une subrogation

Les créances inférieures à 500€ dans la limite de 5 % du passif

Les créances garanties par le privilège de conciliation de l’article L 611-11 du Code de commerce et qui correspondent à des crédits consentis en cours de conciliation constatés dans un accord de conciliation homologué par le Tribunal

Le plan peut prévoir une modification de capital mais aussi s’accompagner d’une cession partielle ou totale d’activité mise en œuvre dans le cadre d’un plan de cession .

Dans ce cas, le prix reçu sera destiné au désintéressement des créanciers et réparti par le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal pour veiller au respect du plan.

A la différence du plan de sauvegarde dont peuvent se prévaloir les cautions, garants et coobligés personnes physiques, le plan de redressement n’offre pas cette possibilité.
Ces derniers, en revanche profitent au même titre que le débiteur de l’arrêt des poursuites le temps de la période d’observation.

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