Procédures collectives

La procédure de sauvegarde

1 – Les conditions d’ouverture

La procédure de sauvegarde est ouverte au bénéfice du débiteur qui :

Justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, lesquelles peuvent être financières mais pas nécessairement. Les difficultés induites par un changement de marché ou par un contentieux social peuvent être anticipées grâce à cette procédure

N’a pas cessé ses paiements c’est-à-dire qui dispose d’un actif disponible lui permettant de faire face à ses dettes exigibles

Car elle est volontaire, la procédure de sauvegarde ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise

2 -Le déroulement

Avec l’ouverture de la procédure de sauvegarde débute la période d’observation dont la durée habituellement de 12 mois peut aller jusqu’à 18 mois sur réquisitions du Ministère public.

Période d’observation

Durant la période d’observation, l’entreprise ne peut plus faire l’objet de poursuites de la part des créanciers dont les droits sont nés avant l’ouverture de la procédure et ainsi peut mobiliser ses ressources au service de son exploitation courante et de sa restructuration.

Recentrage d’activité

La procédure de sauvegarde donne la possibilité à l’entreprise de faire le tri parmi les contrats conclus avant que ne s’ouvre la procédure collective. Ceux qu’elle considère comme inutiles à la poursuite de son activité peuvent être résiliés sur autorisation du juge-commissaire, à condition de démontrer que la résiliation est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Ce dernier, en revanche, se voit privé de la possibilité d’obtenir la résiliation d’un contrat qui était en cours à l’ouverture de la procédure pour un défaut de paiement antérieur à la sauvegarde.

Contraints dans leurs droits, les créanciers voient leur droit de gage préservé par le dessaisissement dont fait l’objet le chef d’entreprise le temps de la période d’observation. Pour l’essentiel, celui-ci consiste dans les pouvoirs dévolus par le Tribunal à l’administrateur judiciaire, lequel, selon les cas, est chargé d’une mission de surveillance ou d’assistance.

Lorsque l’entreprise emploie moins de 20 salariés et réalise un chiffre d’affaires de moins de trois millions d’euros, le Tribunal peut aussi décider de ne désigner aucun administrateur judiciaire. Dans ce cas, le dessaisissement du débiteur consiste principalement dans l’impossibilité d’accomplir des actes de disposition sortant de la gestion courante sans l’autorisation du juge-commissaire.

Afin de figer le gage des créanciers, un inventaire est établi à l’ouverture de la procédure. S’il peut pour cela désigner un officier ministériel (commissaire-priseur, huissier, commissionnaire…), le Tribunal peut aussi charger le débiteur de procéder lui-même à cette opération.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, en revanche, le Tribunal procèdera à la désignation d’un mandataire judiciaire. Chargé d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, le mandataire judiciaire procède à la vérification du passif ainsi qu’à l’établissement des relevés de créance salariales.

En l’absence d’administrateur judiciaire, il est également chargé de donner son avis conforme à la poursuite des contrats en cours ainsi qu’aux demandes de revendication formées par les propriétaires de meubles en possession de l’entreprise.

3 – L’issue de la procédure

A l’issue de la période d’observation, l’entreprise soumet à ses créanciers un plan de redressement qui définit les conditions dans lesquelles seront payés les créanciers admis à la procédure.
En dehors des délais qu’ils auront expressément consentis, les créanciers pourront se voir imposer par le Tribunal un moratoire de dix ans voire quinze ans en matière agricole.

En toutes hypothèses, certaines créances doivent être réglées dès l’arrêté du plan

Les créances superprivilégiées

Les créances garanties par le privilège des salaires lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une avance de la part de l’assurance de garantie des salaires ou lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une subrogation

Les créances inférieures à 500€ dans la limite de 5 % du passif

Les créances garanties par le privilège de conciliation de l’article L 611-11 du Code de commerce et qui correspondent à des crédits consentis en cours de conciliation constatés dans un accord de conciliation homologué par le Tribunal

Le plan peut prévoir une modification de capital mais aussi s’accompagner d’une cession partielle ou totale d’activité mise en œuvre dans le cadre d’un plan de cession .

Dans ce cas, le prix reçu sera destiné au désintéressement des créanciers et réparti par le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal pour veiller au respect par l’entreprise du plan arrêté par le Tribunal.

Les cautions, garants et coobligés personnes physiques ont la possibilité de se prévaloir des protections mises en place par le législateur le temps de la période d’observation ainsi que des délais et abandons consentis dans le cadre du plan de sauvegarde.

Ainsi, ne peuvent-ils être poursuivis en paiement le temps de la période d’observation ni durant le plan de sauvegarde tant que celui-ci est respecté.

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